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Réfer. : 0705D .
Auteur : Etienne-François Villain.
Titre : Testament de Nicolas Flamel.
S/titre : Extrait de "Essai d'une histoire de la
paroisse de Saint-Jacques de la Boucherie".

Editeur : Chez Prault père. Paris.
Date éd. : 1758

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PAGE VIERGE.

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Testament de Nicolas Flamel


A Tous ceux qui ces Lettres verront, Tanneguy
du Chastel, Chevalier, Conseiller, Chambellan du
Roi notre Sire, Garde la Prévôté de Paris, Salut:
Savoir faisons, que par-devant Hugues de la Barre
& Jehan de la Noë, Clercs Notaires du Roi notre
Sire, de par lui établis en son Châtelet de Paris, fut
personnellement établi Nicolas Flamel, Ecrivain,
sain de corps & pensée, bien parlant & de bon &
vrai entendement; si comme il disait, & comme de
prime face apparaît, attendant & sagement
considérant qu'il n'est chose plus certaine que la
mort, ni chose moins certaine de l'heure d'icelle, &
pour ce qu'en la fin de ses jours il ne fut & soit
trouvé importunité sur ce, ne voulant de ce siècle
trépasser en l'autre intestat, pensant aux choses
célestes, & pendant que sens & raison gouvernent
sa pensée. Désirant pourvoir au salut & remède de
son âme, fit, ordonna & avisa son testament ou
ordonnance de dernière volonté; au nom de la
glorieuse Trinité du Père, du Fils & du S. Esprit,
pour être fait payé ,entériné & accompli par les
exécuteurs de son dit testament ci-après nommés,
ou autres ordonnés à ce en la manière & selon les
points & services, dons, aumônes, legs,
ordonnances & conditions, selon la valeur des

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Testament de Nicolas Flamel 277

biens que Dieu lui a prêté, comme ci-après en écrit
& déclare, sans commuer, faire ou changer aucune
chose pour quelque cause, nécessité ou occasion
que ce soit ou puisse être, par impétrations ni
autrement. PREMIEREMENT. Il, comme bon &
vrai Catholique, recommanda très humblement &
dévotement son âme, quand du corps départira, à la
benoîte Trinité de Paradis, à la glorieuse Vierge
Marie, à Monseigneur S. Michel Archange, à M. S.
Pierre & S. Paul, à Monseigneur S. Jacques, à
Monseigneur S. Nicolas, à Madame Ste Catherine,
& à tous les Saints & Saintes de la benoîte &
céleste Cour de Paradis, en louant Dieu de tous les
biens qu'il lui a fait & prêté en cette mortelle vie; &
son corps ordonne être mis & baillé à la sépulture
de Ste Eglise, laquelle sépulture il élut en l'Eglise
S. Jacques de la Boucherie devant le Crucifix &
Notre-Dame, en payant 14 francs à l'Oeuvre, dont
grand temps à lettres furent faites entre les
Marguilliers & lui, & que sur sa fosse soit mise, par
manière de mémoire, une petite tombe qui est en sa
maison, ou une autre si bon semble. Et veut &
ordonna toutes ses dettes être payées sans délai, &
ses charges ou torts faits connus être amendés &
restitués, & les inconnus être restitués à toutes
personnes honnêtes dignes de foi de part & dehors
qui les affirmeront par serment dedans un an après
son trépas, si aucuns en y avait jusqu'à la somme
par parties de quarante livres parisis, si les cas le
requièrent par équité. Item, Ordonna pour son
luminaire de torches, de pointes les appartenances
& ce qu'il y a appartiendra cent sols parisis

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278 Testament de Nicolas Flamel

laissa au Curé de ladite Eglise S. Jacques 20 sols
parisis. Item aux Chapelains de ladite Eglise 20
sols parisis. Item aux Clercs de ladite Eglise seize
sols parisis. Item pour messes & services solennels
haut & bas au jour de son enterrement & lendemain
60 sols parisis. Item pour faire dire cinquante
basses messes de Requiem & à la fin mémoire du
S. Esprit, de N. D. & de tous les saints ledit jour &
lendemain de son enterrement cent sols parisis.
Item pour sonner notablement en ladite Eglise
trente-deux sols parisis. Item à l'Oeuvre de l'Eglise
Notre Dame de Paris vingt sols parisis. Item à ses
voisins qui feront compagnie au service pour aller
boire ou dîner comme bon leur semblera & prier
pour lui quatre livres parisis. Item ordonna être
donné par ses dits exécuteurs par parties le jour &
le lendemain de son enterrement pendant le service
à 300 pauvres gens à chacun d'eux quatre deniers
parisis en leurs mains, monte cent sols parisis. Item
aux quatre mendiants, à l'hôtel-Dieu de Paris, au
Saint Esprit en Grêve, ès Blancs Manteaux, & les
Quinze-Vingts, à chacune d'icelles ordres & lieux
pour eux dire vigiles seize sols parisis. Item laisse
en aumônes & pour prier Dieu pour lui à ses hôtes
qui demeureront lors en ses maisons outre la porte
Saint Martin & devant l'Eglise Saint Jacques à
chacun vingt sols parisis, ou leur rabattre sous leurs
louages. Item. Ledit Testateur veut & ordonne que
par ses exécuteurs ci-dedans nommés soit achetées
trois cents aulnes de bon drap brun du prix chaque
aulne de 12 sols parisis, lesquels seront par eux
donnés en aumônes à cent pauvres ménages
laboureurs que

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Testament de Nicolas Flamel 279

hommes que femmes; où il sera mieux employé
chacun trois aulnes du dit drap dont ils seront tenus
de faire chacun en droit soi cotte chaperon &
chausses pour les porter & user tant comme ils
pourront durer sans les vendre ni convertir ailleurs
sur peine de restituer la valeur du drap. C'est à
savoir à 13personnes à la Villette, S. Ladre, 13
personnes à Issy, 14 personnes à Rueil & 40
personnes en la ville de Nanterre, & par spécial par
devant tous autres à ceux leurs enfants ou hoirs qui
anciennement auront eu à besogner avec ledit
Testateur par venditions rentes d'argent de vin ou
autrement qui en auront métier & sera bien
employé. Item à dix personnes mesnagiers pauvres
ouvriers aides à Maçon & autres fréquentant pris &
élus en la place de Grêve, & à dix pauvres
mesnagiers tant hommes que femmes demeurant
en la Paroisse S. Jacques environ l'Hôtel du dit
Testateur, où il sera mieux employé & en feront
quittances & à chacun d'iceux mesnagiers &
laboureurs des susdits hommes & femmes seront
baillés trois sols parisis en sa main dont ils iront
promptement acheter une sollis qu'ils useront &
prieront Dieu pour ledit Testateur. Item ledit
Testateur ordonne que par ses dits exécuteurs
fussent achetées deux cents aulnes de drap bleu
brun, & tel qu'aux personnes qui s'ensuivent
appartient, chaque aulne du prix & valeur de
vingt-quatre sols parisis & données à cinquante
personnes à chacun d'iceux quatre aulnes pour faire
aux aucuns habits de leur religion & aux autres
houppelandes pour les porter & user sans vendre,
donner ni distribuer ailleurs sur peine de rendre
l'argent & la valeur du dit drap, c'est-à-savoir,

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280 Testament de Nicolas Flamel

à deux Religieux Prêtres de chacun des quatre
Ordres Mendiants, à deux Religieux des
Mathurins, à deux Religieux de Saint Croix de la
Bretonnerie, à deux Religieux des Blancs
Manteaux, & à deux Religieux des Billettes où
Dieu fut boulu, tous Prêtres qui en auront métier à
chacun quatre aulnes du dit tel qu'il appartient à
leur Ordre du prix des susdits pour faire habits
comme dessus. Item à 34 personnes la moitié
pauvres Prêtres & l'autre moitié pauvres clercs tous
écoliers maîtres ès Arts & autres pris & choisis en
collège & dehors suffisantes personnes où il sera
mieux employé à chacun d'iceux quatre aulnes de
drap brun,dont ils seront tenus faire houppelandes
pour eux vêtir & les user sans aucune vendre
donner ni distribuer ailleurs par eux, ni aussi par
lesdits Religieux & veut que ledit drap soit baillé
aux personnes de religion Prêtres élèves des susdit
par le conseil & ordonnance du Ministre ou Prieur
des Mathurins qui s'informera auxquels il sera
mieux employé à donner dont ils seront tenus &
chargés de prier dieu chaque jour pour ledit
Testateur, auquel Ministre & Prieur il laissa pour
peine de ce faire & devoir aucune fois que les
ordonnances du dit Testateur s'accomplissent, la
valeur d'un marc d'argent & à aucun prud'hommes
Chapelain ou autre habile & suffisant que lesdits
Exécuteurs commettrons à porter, bailler, &
distribuer les draps, calices & autres legs aux
Prêtres & aux Clercs ordonné être baillés, à
pauvres gens laboureurs, Eglises & autres lieux
comme ci-dessus est contenu, ledit Testateur laissa
pour sa peine de ce faire dûment & diligemment, &
en rendre bon compte aux

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Testament de Nicolas Flamel 281

dits Exécuteurs qui de tout auront connaissance, &
payeront tant par leurs mains dix livres parisis, &
de tous paiement savoir donné bonne quittance.
Item. Laissa à neuf Confréries ou plus dont il est à
présent confrère, c'est-à-savoir aux Confréries
Sainte Anne, S. Jacques, S. Christophe en ladite
Eglise S. Jacques, Sainte-Catherine du Val des
Ecoliers, Notre-Dame de Boulogne sur la mer, N.
D. la Septembreche en l'Eglise du Sépulcre, N. D.
de Mezoche en l'Eglise S. Honoré, Saint Michel de
la Chapelle du Palais & à celle S. Michel & S.
Eustache en l'Eglise S. Eustache à Paris, S. Jean
l'Evangéliste en l'Eglise S. André des Arts à Paris
& à chaque autre Confrérie, s'il appert par écrit de
sa main qu'il en fut confrère de aujourd'hui en
avant, & non autrement, & aussi laissa à chacune
des Oeuvres des Eglises S. Jacques de la Boucherie
à Paris, & de S. Jacques du Haut-Pas outre la Porte
S. Jacques, de N. D. de Pontoise, de Sainte
Geneviève en la rue Neuve N. D. de l'Eglise des
Mathurins, de la Chapelle N. D. d'Aubervilliers,
aux Oeuvres des Eglises paroissiales de Nanterre,
de Rueil, de la Villette S. Ladre, où l'on ne va point
prendre hors les sacrements, & d'Issy, donna &
laissa à chacun d'iceux lieux & Confréries pour
Dieu & en aumônes, & pour augmenter faire &
continuer le divin service & être accompagné &
participant à toujours des Messes, prières &
bienfaits d'icelles, un calice où il y ait en la passe
un crucifix, Notre-Dame & S. Jean Emaillé, & au
côté une N. & un T. & couvercle de fin argent tous
dorés qui seront

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282 Testament de Nicolas Flamel

fait faire tous propres par lesdits Exécuteurs avec
un étui de cuir chacun du prix & valeur de seize
liards parisis, & avec ce veut être baillé à chacun
d'iceux lieux Eglises & Confréries une torche
chacune du prix de vint sols parisis, pour tout faire
servir chaque jour icelle torche & après servir à
faire le divin service en iceux lieux & Confréries
tant comme ils pourront durer sans iceux vendre ni
distribuer ailleurs ni rien prendre sur ce par les
Curés ou autres gouverneurs des dites églises, &
seront tenus chacun d'iceux en droit soi le jour
qu'ils les recevront de faire dire dans ladite Eglise
S. Jacques de la Boucherie à leurs dépens un
solennel service, c'est-à-savoir, vigiles à neuf
psaumes & neuf leçons, haute messe de Requiem à
Diacre & Sous-Diacre, & notable recommandation
pour le salut du Testateur. Item, ledit Testateur
laissa à Margot la Quesnel sa Chambrière & à
Colette sa fille ensemble, s'ils sont en vie & à la
survivante de elles le tout. C'est-à-savoir du
ménage de son Hôtel jusqu'au prix & valeur de
vingt livres parisis, avec quarante livres parisis de
rente par les quatre termes accoutumés à prendre &
avoir durant leur dite vie seulement & de la
survivante de elles sur sa part de maison devant
l'Eglise de S. Jacques de la Boucherie & sur toutes
ses autres maisons, & semblablement leur donna &
laissa durant leur vie & la survivante pour le tout la
moitié du vin de rentes & arrérages qui lui seront
dus après son trépas sur plusieurs biens & héritages
durant les vies de certaines personnes en la ville &
terroir de Nanterre & aussi laisse en outre à ladite
Margot pour sa

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Testament de Nicolas Flamel 283

demeure où les bailler à louage à son profit durant
sa vie seulement. C'est-à-savoir, les trois louages
du porche de sa maison devant l'Eglise S. Jacques,
si par partage n'y a empêchement, ou le louage par
bas de la maison haute où est le puits en la rue de
Montmorency au choix de elles, iceux legs faits en
aumônes & pour l'amour de Dieu & pour faire
prières pour ledit Testateur, à la charge des
consciences de elles, en telle manière que ladite
Margot ne soit point mariée & qu'elles soient
toujours de bon & honnête gouvernement sans
difame de leur corps sur peine de perdre leurs dits
legs, lesquelles ni aucunes d'elles ni autres par elles
ne pourront vendre engager ni aliéner des dites
rentes de vin ni d'argent pour quelque cause ou
nécessité que ce soit durant lesdites vies fors en
vivre & en jouir par la manière que dit est, & si
ladite Colette allait de vie à trépas, & qu'elle aurait
eu aucuns enfants en mariage depuis 10 ans après
ce qu'elle aurait été premièrement mariée, il veut
être baillé & donné pour Dieu & en aumônes des
biens de ladite exécution à chacun d'iceux enfants
qui seraient envie dix livres parisis d'argent
comptant pour une fois, lesquels legs & rentes

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284 Testament de Nicolas Flamel

leur seront baillés par les mains des Exécuteurs du
Testament du dit Testateur ci-dedans nommés, &
après lesdites vies ladite rente d'argent seulement
sera convertie au fait de l'exécution, & veut ledit
Testateur que ladite Margot s'entremette durant sa
vie du fait de ladite exécution de ce présent
Testament,aussi avant comme les Exécuteurs
ci-dedans nommés & qu'à ce soit appelée & reçue
pour aider voir & faire accomplir les legs &
ordonnances contenues audit Testament, & à ce la
commise avec lesdits Exécuteurs, & sera tenue
ladite Margot chaque Samedi de l'an après vêpres
commencées d'avoir à ses dépens durant sa vie &
tenir en ses mains ou autre femme de par elle à
genoux devant l'image de N. D. en l'Eglise cinq
chandelles de cire de un denier la pièce ardant
jusqu'à la moitié ou environ, & à chacune des fêtes
de N. D. à la grand messe quinze telles chandelles
semblablement ardant & après les offrir & attacher
devant ladite image en priant Dieu & N. D. pour
ledit Testateur. Item laissa à ladite Margot la
Quesnel en aumônes & pour son salaire de porter
chaque jour à l'offrande pain, vin, chandelle &
argent que lesdits Exécuteurs doivent livrer aux
messes, services qui doivent être faits par sept ans
& quarante jours & aux messes & services qui se
doivent faire chaque mois de l'an quatre livres
parisis, & si elle n'est en vie une des Chandelières
de ladite Eglise ou autre femme aura pour ce faire
cinquante sols parisis durant lesdits sept ans &
quarante jours; & après iceux sept ans & quarante
jours icelle femme aura pour porter l'offrande au
service qui se doit faire chaque mois de l'an douze

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Testament de Nicolas Flamel 285

sols parisis de rente par an pour sa peine & en
aumônes. Item. Laissa tant en aumônes comme
pour tout droit de succession à ses parents, si aucun
en a qui se voudraient dire ses héritiers, pour tout
droit de succession & autre quelconques quarante
livres parisis en argent pour une fois à tous
ensemble, & les exempta, débouta & mit hors de
ladite succession; & si eux ou aucun d'eux
contredisent aucune chose, ou ne veulent accepter
ledit legs; il veut icelui legs être converti en
aumônes par égale portion, ès Oeuvres de
l'Hôtel-Dieu de Paris & du S. Esprit en Grève, & le
pourront audit cas demander & avoir les maîtres
d'iceux lieux où il sera converti en aumônes au fait
de ladite Exécution. Item. Ledit Testateur veut &
ordonna que tantôt après son trépas par sept ans &
quarante jours prochains & suivants & accomplis
soient dites & célébrées en ladite Eglise Saint
Jacques, ou en autre Eglise qui sera chargée du fait
de son dit Testament; c'est-à-savoir, chaque jour
une messe basse de Requiem à pain, vin & à
chandelle, excepté les Vendredis & à la fin de
chaque messe une mémoire du S. Esprit, de N. D.
de Toussaints & des Anges, & à chaque messe sera
offerte une pinte de vin vermeil du prix de six
deniers, & un pain du prix de 4 deniers parisis pièce
& une chandelle du prix de un denier, lesquelles
Messes seront chantées par un Religieux des quatre
principaux, Ordres Mendiants de Paris chaque
jour, une messe d'un Frère venant chaque jour de
chacun d'iceux Ordres à son tour en ladite Eglise S.
Jacques sans être chargé d'autre service faire pour
la journée en leur conscience

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286 Testament de Nicolas Flamel

& à la fin des dites messes jetteront de l'eau
bénite sur la fosse où reposera le corps du dit
Testateur, en ladite Eglise: diront le de profundis &
autres recommandations à Dieu pour le salut de
l'âme du dit Testateur & pour chacune d'icelles
messes & services ainsi faire veut être payé par ses
dits Exécuteurs à iceux frères chaque jour ledit
temps durant deux sols six deniers parisis. Item
veut & ordonna que chaque Vendredi durant les
sept ans & quarante jours dessus dit soit fait dire
par lesdits Exécuteurs Marguilliers de ladite Eglise
un notable service des Morts, la veille vigiles à
neuf psaumes & neuf leçons & sonné les cloches
notablement & le lendemain à Matines, Laudes
tout au long commandasse & faire tout notable
service des Morts, sonner les cloches notablement
& après dire grand-messe au grand autel à Diacre
& Sous-Diacre quatre Chapelains Prêtres en
chapes & les Clercs: Et pour ce faire veut être payé
au Curé son Fermier ou Commis qui dira la
grand-Messe & sera aux dits vigiles la veille & le
jour six sols parisis: aux Diacres & Sous-Diacres,
les Chapelains & Clercs à chacun deux sols six
deniers parisis & iront jeter de l'eau bénite sur la
fosse du dit Testateur dire le de profundis &
recommandation des Morts en gardant loyalement
& faisant l'ordonnance d'iceux services ledit temps
durant & à chaque grand-Messe d'iceux Vendredis
sera offerte une quarte de vin vermeil du prix &
valeur de douze deniers parisis, un pain du prix de
quatre deniers parisis & une chandelle d'un denier,
& prendront, & éliront lesdits Marguilliers 7
pauvres personnes tant hommes que femmes où il
sera bien employé,

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Testament de Nicolas Flamel 287

qui seront durant lesdites grandes Messes de
Vendredi rangés d'un côté, de l'autre priant Dieu
pour les trépassés & iront de leur argent à
l'offrande de un denier parisis, & leur sera baillé
par lesdits Marguilliers à la fin du service à chacun
treize deniers pour Dieu & en aumônes, & pour
prier Dieu pour les trépassés en livrant tel
luminaire comme aux Anniversaires ou Obits
ci-dedans nommés, & s'il y veut venir sept pauvres
personnes des Quinze-Vingt à iceux services des
Vendredis ils y seront reçus pour ce faire par
devant autres. Item. En outre ce & principalement
ledit Testateur veut & ordonna pour le salut des
âmes de lui & de ses feus père & mère, parents &
autres ses bienfaiteurs, être dit, fait & célébré par
chaque année perpétuellement en ladite Eglise S.
Jacques de la Boucherie ou en autre Eglise si illeuc
défaut ou contredit y avait comme est ci-après dit.
C'est-à-savoir douze, comme Obits & double
Anniversaires & Services solennels si tant en
peuvent être faits & payés de ses rentes selon son
ordonnance & que tantôt après son trépas soit fait
dire par chaque année perpétuellement iceux
doubles Obits & doubles Anniversaires au grand
autel ou autre notable en ladite Eglise chaque mois
de l'an un d'iceux anniversaires. C'est-à-savoir le
premier, second, tiers, ou quart jour de chacun des
mois de l'an lesquels services seront dits la veille,
vêpres, vigiles des Morts à neuf psaumes & neuf
leçons & lendemain à Matines les Laudes des
Morts tout au long commandasse & tout autre
notable service qu'il appartient en tel cas &

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288 Testament de Nicolas Flamel

après dire hautes messes de Requiem à Diacre &
Sous-Diacre & à la fin d'icelle mémoire du S.
Esprit, de N. D. de Toussaints, & des Anges, & à ce
faire seront le Curé de ladite Eglise S. Jacques ou
son Fermier ou Commis présents & à venir revenus
en chape surplis & au musse, un Prêtre qui dira la
messe, le Diacre & Sous-Diacre deux Curés, les
quatre Chapelains de ladite Eglise ou autres pour
ce élus, & les deux Clercs de l'Eglise en chape
& vêtements d'Eglise pour aider à faire
solennellement lesdits services, l'auteur revêtu de
noir, un poile étendu devant, quatre cierges
suffisants ardant dessus & quatre pointes de cire
ardant avec autre solennités & ornements que en
tel cas & notable service de Morts appartient, &
fera l'on sonner les cloches notablement pour iceux
services faire le jour & la veille, & sera offert à
chaque fois à la messe deux pains blancs, chacun
de quatre deniers & deux pintes de vin chaque
pinte du prix de huit deniers & un petit cierge ou
pointe du prix de quatre deniers parisis & un denier
fiché dedans, & sera l'en savoir à chaque fois à
ceux des Quinze-Vingts de Paris présents le jour &
heure de la messe du dit service lesquels des dits
Quinze-Vingts y seront tenus de venir tant frères
que soeurs jusqu'à treize personnes ou plus à tour
tant aveugles que autres; c'est-à-savoir ceux qui
auront force d'aller desquels aura un Prêtre & un
Clerc portant la Croix en surplis & être à chaque
fois d'un côté & d'autre rangés à part durant le
service, faisant prières pour ledit Testateur,
lesquels iront à l'offrande chacun un denier ou
tournois de leur argent, excepté ledit Prêtres, &
Clerc, & tantôt après ladite

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Testament de Nicolas Flamel 289

messe lesdits Curé, Chapelains, Clercs, & ceux des
dits Quinze-Vingts iront sur le lieu où reposera le
corps du dit Testateur en ladite Eglise jeter de l'eau
bénite & dire à chaque fois le de profundis avec
notable recommandation & prières de morts, &
après ce iceux des Quinze-Vingts avant qu'ils
partent de l'Eglise leurs dits Prêtres & Clerc diront
une messe basse de Requiem & en fin mémoire du
S. Esprit, N. D. de Toussaints & des Anges,
auxquels Curé, Prêtres, Chapelain, Clercs & ceux
des dits Quinze-Vingts qui auront été au long des
dits services, comme dit est, ledit Testateur laissa
& veut par les Exécuteurs de son présent
Testament être payé & baillé d'argent comptant.
C'est-à-savoir audit Curé ou son Fermier ou
Commis pour aider, conseiller, voir faire &
accomplir lesdits services & dépendances en
quelque Eglise que ce soit à Paris sans iceux laisser
diminuer ni discontinuer, huit sols parisis. Au
Prêtre qui dira la grande messe quatre sols parisis,
& aux Diacre, Sous-Diacre, Chapelains & Clercs
des susdits à chacun trois sols parisis. Item à ceux
des dits Quinze-Vingts pour le commun de leur
hôtel à chaque fois pour être aux dits services &
messes & faire, comme dit est, trente-deux sols
parisis, & à chacun d'iceux pauvres des dits
Quinze-Vingts qui viendront à leur tour & seront à
chaque service jusqu'à treize personnes tant
hommes que femmes sera baillé particulièrement
en leurs mains & aux dits Prêtres & Clercs douze
deniers parisis en aumônes pour en faire leur
volonté, sans ce que autre du dit commun des
Quinze-Vingts y aient aucune part, & si lesdits des
Quinze-Vingts faisaient faute ou refus en

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290 Testament de Nicolas Flamel

ce que dit est, & d'aller aux dits services, ledit
Testateur veut que ledit Curé ou Fermier puisse
bailler la chose à faire audit cas aux Religieux de
l'Hôtel-Dieu de Paris, du Saint Esprit en Grêve ou
autre Hôpitaux ou Mendiants à Paris; lesquels
puissent & pourront audit cas de-là en avant & non
autrement prendre, demander, & recevoir ledit legs
ainsi ordonné aux dits des Quinze-vingts & à ce
faire être reçus pour aller semblablement aux dits
services faire selon ladite ordonnance, & seront
tenus les Marguilliers & Exécuteurs qui seront
chargés de faire faire lesdits services &
distributions de livrer à chacun de tous services
ci-dedans contenus Luminaires, tous revêtements
& autres choses qui y appartiendront bien &
notablement parmi les profits & revenus à eux
ordonnés, tant comme ils pourront durer en valeur,
& si par aucune solennité ou empêchement avait
faute en aucun jour de Carême ou autre de faire les
Services perpétuels ci-dedans écrits, que les plus
prochains jours suivants ils soient faits & payés
comme les autres services. Item. Ledit Testateur
qui était l'un des Exécuteurs de feue Perette jadis sa
femme ordonna commit & établit ses dits
Exécuteurs en lieu de lui de connaître & faire
accomplir les Testament, Codicille de sa dite feue
femme comme il eut pu faire en son vivant. Item
ordonna sauve & réserve à vendre & transporter
ses maisons, & les neuf vingt livres parisis qu'il a
ordonné avoir & prendre à choix par ses
Exécuteurs des meilleurs qu'il aura en la ville &
vicomté de Paris, dont il n'aura baillé nuls rachats.

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Testament de Nicolas Flamel 291

Pour faire payer & accomplir les douze services
de Obits & distribution d'argent chaque année
comme ci-dedans est écrit, que le surplus de ses
dites rentes à Paris & dehors dont il n'aura baillé
rachats, celles qu'il a acquêtées & acquêtera & dont
il jouira au jour de son trépassoient convertis à les
recevoir par an ou les vendre à profit & aussi
converti ses biens meubles dettes & toutes choses
qui lui appartiendront de droit à faire & payer les
aumônes & services des morts chaque jour durant
les sept ans quarante jours avec tous les legs
aumônes & dons ordonnés être faits par ce présent
Testament, & si tant n'y avait de biens pour ce faire
il veut qu'il fût diminué par égale portion & égalité
sur toutes les ordonnances & legs particuliers sans
rien comprendre des rentes ordonnées pour le fait
des dits douze Obits en gardant toutes les
ordonnances du dit Testament au plus justement &
loyalement que se pourra faire; & veut & ordonna
qu'à ceux qui lui ont vendu rentes ou à leurs enfants
demeurant à Nanterre, à Ruel, à Issy & à la Villette
S. Ladre, leur soit quittée en aumône la moitié des
arrérages qu'ils devront & que les rentes s'ils les
veulent acheter, pour eux & non pour autres leur
soient baillées & transportées pour le prix qu'elles
coûtèrent, dont tous ou plusieurs doivent avoir
cédules de rachat & sont sonnés par tout qui aura
rachat si les montre & rapporte, & le surplus des
dites rentes soit vendu à profit si aucun y en a & ses
dettes payées & levées pour tout convertir en legs
particuliers & ordonnances du dit Testament. Item.
Veut & ordonna ledit Testateur

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292 Testament de Nicolas Flamel

que de l'argent qui sera reçu de ses maisons rentes
& revenus amorties & non amorties soit payé &
baillé chaque année & toujours au terme S. Rémi,
aux Oeuvres des Eglises & Hôpitaux de
l'Hôtel-Dieu de Paris, du Saint Esprit en Grêve, à
l'Hôpital S. Gervais, de S. Julien en la rue S.
Martin, de Sainte Catherine, du Sépulcre, de S.
Jacques de l'Hôpital, de la Trinité en la rue Saint
Denis, de Sainte Geneviève la Petite, de S. Cosme
& S. Damien, aux Religieux de l'Eglise des
Mathurins, de S. Nicolas des Champs, de S. Merry
pour l'Oeuvre, & à ceux des Quinze-Vingts de
Paris présents & à venir, à chacun des dits
Hôpitaux & lieux pour l'Oeuvre des dites Eglises
dix sols parisis de rente par an, tant pour aumône
comme pour ce qu'iceux des dites Eglises &
Hôpitaux seront tenus chacun en droit soi d'aller
chaque année, faire dire par un leur Chapelain ou
autre en l'Eglise S. Jacques de la Boucherie au
mois de Novembre une basse messe de Requiem &
mémoire de N. D. à la fin d'icelle pour les
trépassés, tant comme ils recevront lesdites rentes,
& seront tenus les principales personnes des dites
Eglises & Hôpitaux, & aussi ceux des
Quinze-vingts présents & à venir, auxquels & à
chacun en droit soi ledit Testateur donna pouvoir,
& iceux commit de savoir par eux & leurs
successeurs comment lesdits Anniversaires
Services & distributions d'argent & autres choses
contenues en ce présent testament seront faits &
continués, & s'il y a défaut & iceux pourchasser
être faits si métier est, & savoir la valeur & produit
des dites rentes & maisons, sans rien changer ou
muer, & veut que ceux qui jouiront des dites rentes,

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Testament de Nicolas Flamel 293

maisons, & autres choses ordonnées pour
lesdits Services baillent si mestier est connaissance
valable à ceux des dits Hôpitaux & Eglises, & à
tous ceux auxquels le fait du dit testament peut ou
pourrait toucher de toutes les rentes, maisons &
autres choses qu'ils auront entre mains touchant le
fait d'icelui testament, pour être aidants & icelui
accomplir si mestier est & défaut y avait, comme
dit est. Item. Pour tous les legs particuliers,
services & distributions d'argent, & autres ordonnances,
contenus & déclarés en ce présent
Testament, faire & payer, continuer & accomplir,
sans aucune chose en excepter ni diminuer, ledit
Testateur laissa à l'Oeuvre de l'Eglise S. Jacques de
la Boucherie à Paris tous ses biens-meubles, rentes,
maisons & héritages qu'il pourra avoir & à lui
appartenir au jour de son trépas, tant en la Ville de
Paris comme dehors, en payant, faisant &
accomplissant toutes les ordonnances & legs
ci-dedans contenus, & non autrement; c'est à savoir
si avant comme la valeur de ces biens, maisons &
rentes se pourront étendre & valoir. Entre
lesquelles choses ledit Testateur laissa à icelle
Oeuvre de ladite Eglise S. Jacques en spécial neuf
vingt livres parisis des dites rentes à leur choix,
pour demeurer en état & vertu à toujours des
meilleures qu'il pourra avoir en la Ville de Paris &
banlieue d'icelle, tant de l'achat par lui fait des
exécuteurs du Testament de sa feue femme,
comme autrement, dont il n'aura baillé nuls
rachats, avec sa moitié de maison par indivis
faisant le coin de la rue Marivaux, & toutes

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294 Testament de Nicolas Flamel

ses maisons amorties & non amorties qu'il leur
laissa semblablement pour ladite cause, après les
charges dont elles seront chargées, tant en la rue de
Montmorency pour autre part pour augmentation,
& sur ce de mieux faire & continuer les douze
Services, par manière d'Obits ou Anniversaires, &
distribution d'argent chaque année ordonnés être
faits par ledit Testateur, comme ci-dedans est
contenu. Lesquelles rentes & maisons seront
gardées, reçues & bien soutenues à toujours aux
dépens de l'Oeuvre de ladite Eglise, tant comme
elle s'en entremettra & y prendra profit; c'est à
savoir que l'Oeuvre de ladite Eglise sera tenue de
faire faire, continuer, payer & accomplir par les
Marguilliers d'icelle, aux dépens de la chose, tous
les Services, distributions d'argent, & aussi tous les
legs particuliers & ordonnances en la manière &
comme contenu est en ce présent Testament, par
les mains des Marguilliers de ladite Eglise S.
Jacques présents & à venir, qui de ce faire seront
chargés pour ce au nom de ladite Eglise, & comme
exécuteurs du dit Testament, ou autrement, sans ce
qu'iceux Marguilliers ou autres, au nom de ladite
Eglise, ni autrement, puisse ou doivent au temps à
venir aucunes des dites rentes ou maisons vendre,
transporter, engager,changer ni aliéner à l'héritage,
viager ni autrement, ni en rien convertir ès
réparations, soutènements ni autres choses ou
nécessités de ladite Eglise, ni ailleurs, faire
convertir ce qu'il appartiendra, & qu'il est ordonné
pour payer lesdits Services, distribution d'argent,
rente à visage & à termes, si ailleurs ne les peuvent
payer,

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Testament de Nicolas Flamel 295

& autres ordonnances, chaque année par chaque
mois, aux jours, termes, & par la manière que
ci-dedans est contenue, & iceux services,
distributions d'argent & ordonnances ainsi faites,
payées & accomplies, ledit Testateur veut &
ordonna que le surplus de profits & revenus des
dites neuf vingt livres parisis de rente & des dites
maisons, sera & demeurera à l'Oeuvre de ladite
Eglise de S. Jacques, ou autre qui en soit chargée,
tant pour Dieu en aumônes, comme pour peine &
coût de garder, faire valoir, & soutenir lesdites
maisons, & garder & recevoir lesdites rentes, &
aussi de payer lesdites distributions d'argent, livrer
vêtements, luminaire, & faire faire lesdits services,
tant comme lesdites rentes & maisons pourront &
devront être d'aucune valeur, & de ces choses
lesdits Marguilliers rendront compte quand mestier
sera au Curé de ladite Eglise, à ceux des
Quinze-Vingts, & autres des Hôpitaux & Eglises
qui sur ce devront prendre rente & profit par an,
comme dit est, & s'il advenait en aucun temps que
lesdites rentes & maisons déchussent &
diminuassent d'aucune valeur, tellement que
lesdits Marguilliers ne puissent avoir & prendre
plus grand profit que lesdits services & aumônes
coûteraient par an, tout le déchet serait sur les
profits que l'Oeuvre de ladite Eglise devrait
prendre sur iceux, sans rien délaisser ni diminuer à
faire & payer des sommes des anniversaires,
distribution d'argent & ordonnances dessus dits; &
si par fortune ou autrement il advenait que la valeur
des dites maisons & rentes déchussent tellement &
si grandement, qu'elles ne valussent qu'

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296 Testament de Nicolas Flamel

autant comme les services des dits obits &
distributions d'argent coûteront par an, comme dit
est, ledit Testateur veut & ordonna que l'Oeuvre de
ladite Eglise par lesdits Marguilliers exécuteurs au
nom d'icelle ait & prenne pour faire & payer lesdits
services, distribution chaque année, autant
seulement des revenus d'icelles maisons & rentes,
comme lesdits services & distributions peuvent &
pourront monter par égale portion; & si plus grand
déchet survenait ès revenus des dites maisons &
rentes, lesdits services & distributions seraient
diminués à faire & payer à l'équivalent, de mois en
mois, & tout le moins que l'on pourrait diminuer, &
de tant comme iceux services & distributions
seraient diminués par défaut de revenus voulut &
ordonna qu'autant par égale portion fut diminué
des revenus ainsi ordonnés pour l'Oeuvre de ladite
Eglise, & aussi diminuer à la valeur & équipollent
des rentes données & laissées à toujours à certaines
Eglises & Hôpitaux ci-dedans nommés, & veut au
cas dessus dit, quelque diminution qu'il dût avoir
sur les revenus dessus dits, qu'iceux services &
distributions soient faits, payés, continués &
accomplis de déchet en déchet, à diminuer iceux
services de mois en mois, & tout le moins que l'on
les pourrait diminuer, comme dit est, jusqu'à la fin
d'iceux douze services & anniversaires; si par
nécessité y écheait si grande diminution, que Dieu
ne veuille, & autant de valeur que monterait lesdits
services & distributions, prendra à l'encontre
seulement chaque an par égale portion l'Oeuvre de
ladite Eglise selon ladite diminution, comme
dit est, tant comme iceux revenus pourront

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Testament de Nicolas Flamel 297

durer, au cas que ladite Oeuvre ne pourra avoir
profit par dessus, sans autrement faire ni ordonner
que dessus est dit. Item. Ledit Testateur ordonna
que tout le résidu des dits biens & héritages, si
aucune chose y a, après ce que les ordonnance &
legs particuliers ci dedans contenus seront payés &
accomplis, sauf & réserve par spécial tenir à
toujours en état & en vertu le fait des douze
anniversaires ci-dedans déclarés, soit converti &
distribué par égale portion, le quart d'icelui résidu à
l'Oeuvre de l'Eglise, qui sera chargée de faire
lesdits anniversaires, l'autre quart à l'Oeuvre de
l'Eglise Sainte Geneviève la Petite, l'autre quart à
l'Oeuvre de l'Eglise N. D. de Paris, & l'autre quart
d'icelui résidu à l'Oeuvre de l'Hôtel-Dieu de Paris,
pour acheter vêtements & livres pour faire le Divin
Service. Item les Marguilliers & Gouverneurs des
Oeuvres des dites Eglises ni aucune d'icelles ou
personnes présentes & à venir pour lesdites
Oeuvres ni autrement ni avant ne pourront avoir
aucun droit de propriété saisine ou puissance qui
leur vaille ou doive valoir par prescription de
temps ni autrement d'avoir & tenir lesdites maisons
& rentes perpétuellement ni autrement en tout ou
en partie ni n'en pourront rien convertir ès
soutènement des dites Eglises ni autre choses pour
quelque nécessité que ce soit ou puisse être au
temps à venir, sors en faisant payant &
accomplissant entièrement les choses ci-dedans
contenues & chacune d'icelles. Item. Si l'Oeuvre de
ladite Eglise ou autre ne pouvait tenir lesdites
maisons & rentes & en jouir sans

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298 Testament de Nicolas Flamel

être amorties, ledit Testateur voulut & ordonna que
lesdits Marguilliers au nom d'icelle fussent &
soient tenus au cours de la valeur des dites maisons
& rentes, de faire icelles amortir en tout ou en
partie qu'il suffise, en composer par aucun profit
envers les Seigneurs fonciers pour avoir toujours
de port ou en ordonner en autres mains, ou entre
eux par bonne sûreté, en telle manière que lesdits
services, ordonnances & distribution d'argent
soient toujours bien faites & accomplies des dits
revenus & profits par lesdits Marguilliers ou autres
que Métier fera au nom de ladite Eglise sans
aucunement rien prendre: ni diminuer sur ce & sera
le tout mis ou Mathôlége des Eglises & gravé en
pierre ou laiton apparent, si mestier est. Item. Si
l'Oeuvre de ladite Eglise ou lesdits Marguilliers
présents & à venir au nom d'icelle, comme
Exécuteurs ne se voulaient charger d'accomplir
tous les legs & ordonnances contenus en ce présent
Testament, ou que par aucuns temps à venir ils
seraient faute ou contredits audit cas & non
autrement, ledit Testateur laisse lesdits biens,
maisons & rentes aux Oeuvres des Eglises
paroissiales de S. Merry, S. Jehan en Grêve, S.
Nicolas des Champs,Sainte Geneviève la Petite, S.
Cosme & S. Damien, Saint Eustache & Saint
Germain l'Auxerrois à Paris pour le savoir &
recevoir en la valeur qu'ils pourront & devront être
par les mains des Marguilliers d'icelles Eglises &
faire & payer par eux lesdits services, distribution
d'argent & autre chose sans faire le contraire
semblablement par la manière comme dessus
était & est ordonné à ladite Eglise

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Testament de Nicolas Flamel 299

Saint Jacques & veut que lesdits Marguilliers
présents & à venir d'aucune des dites Eglises, par
spécial de l'une d'icelles Eglises seulement qui se
voulût charger de mettre à exécution dûment le
contenu dudit Testament & qui premier le
requerront ou feront requis aient & prennent au cas
des susdit, lesdites rentes maisons & revenus pour
faire ce que dit est; & les élut & nomma en cas
dessus dit exécuteurs de son dit Testament pour ce
faire, & si l'une Eglise en est refusante, que l'autre
le pense prendre & avoir pour faire & accomplir
semblablement comme dessus. Et voulut ledit
Testateur audit cas que ledit Curé de S. Jacques,
ceux des Quinze-Vingts & autres qu'il appartiendra
se puissent entremettre sur ce en conseillant &
aidant à bailler ladite exécution à faire si métier est
à aucune des dites Eglises qui s'en voudront
charger comme dit est. Et si aucun de ceux des
dites Eglises paroissiales des susdites par spécial
aucun des Marguilliers d'icelles nommés
Exécuteurs ne se voulaient charger de faire ladite
exécution à l'ordonnance & intention du dit
Testateur comme dessus sur ce requis diligemment
& que pour ce lesdites maisons & rentes
demeurassent vacantes, ledit Testateur voulut &
ordonna que toutes icelles choses maisons &
rentes, ceux de toutes les Eglises & Hôpitaux &
lieu Religieux ou autre où l'on héberge pauvres
dedans Paris aient & perçoivent en cas des susdit &
non autrement lesdites maisons & rentes pour Dieu
& en aumône & icelles choses vendent au plus
profitablement que l'on pourra & que l'argent de la
vente d'icelles choses soit baillé & distribué entre
ceux des dits Hôpitaux & lieux en chaque

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300 Testament de Nicolas Flamel

lieu par égale portion, pour convertir la plus grande
partie en draps,couvertures, vermeilles pour les
pauvres & le surplus converti en réparations
nécessaires des dits Hôpitaux & lieux. Pour toutes
lesquelles choses & ordonnances à chacune
d'icelles en ce présent Testament contenues &
déclarées tenir garder entériner payer continuer
accomplir & exécuter loyalement de point en point
selon leur teneur tant comme la valeur des dits
biens meubles & héritages se pourra étendre par la
manière & condition que dessus est dit. Ledit
Testateur Nicolas Flamel dessus nommé fit &
ordonna élut constitua établit & nomma ses biens
aimés & féaux exécuteurs & de foi commissaires
les Marguilliers présents & à venir de ladite Eglise
S. Jacques de la Boucherie pour & au nom d'icelle
Eglise; & s'ils ne s'en voulaient charger ou faisaient
contredits, audit cas ledit Testateur commit & élut
Exécuteurs de son dit Testament les Marguilliers
de l'une des Eglises paroissiales des susdites
présents & à venir qui s'en voudront charger &
semblablement voulut être fait de Marguilliers en
Marguilliers au nom des dites Eglises, les
premières qui s'en voudront charger jusqu'à ce que
tous soient refusant & contredisant de ce faire &
accomplir, & icelles maisons, rentes & revenus,
ceux des dites Eglises qui s'en voudront charger
comme dit est, puissent demander tenir & avoir
amorties ou non amorties nonobstant prescription
de temps, longues saisine qu'aucuns en eussent
confirmées, impétrations ni autre choses à ce
contraires, lesquels au dit cas pourront prendre
avoir & recevoir lesdites choses faire en leur Eglise

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Testament de Nicolas Flamel 301

lesdits services payer lesdites distributions, &
accomplir lesdites ordonnances semblablement
comme dessus est dit sans aucune chose muer ou
faire au contraire par impétration dispense de Pape,
de Roi, de Prélats ou autres par quelque loi droit
écrit, constitution, ni par quelqu'autres voies
causes nécessité ou occasion que ce soit ou puisse
être & si au pourchas d'aucuns ou autrement le
Pape présent ou à venir ou aucuns Légats Commis
ou autre puissants à ce voulaient ordonner au
contraire ou que lesdits Marguilliers ne les pussent
tenir & en jouir pour faire & accomplir ce que dit
est, ledit Testateur dès maintenant pour lors ou dit
cas & non autrement & dès lors pour maintenant
donna & laissa donne & laisse lesdites rentes aux
Oeuvres de tous les lieux Hôpitaux & Eglises
dessus dits; à chaque lieu par égale portion en
icelui cas & non autrement pour convertir ès
oeuvres & soutènements des dits lieux comme
dessus est dit, auxquels lesdits Exécuteurs
Marguilliers présents & à venir qui commenceront
à faire l'exécution de ce présent Testament pour &
au nom de l'Eglise au profit d'icelle & pour le salut
du dit Testateur & aussi au Curé de ladite Eglise de
Saint Jacques, ou à son Fermier. Si ce dit Curé est
demeurant hors Paris afin de conseiller, voir,
entendre au fait de ladite exécution &
accomplissant icelle ledit Testateur laissa pour une
fois seulement des biens de ladite exécution, par
amitié à chacun deux combien qu'ils soient
notables & suffisants, un gobelet ou hanap d'argent
pesant un marc d'argent. Appelée & présente aux
ordonnance paiement & choses qui se feront

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302 Testament de Nicolas Flamel

ladite Margot la Quesnel, laquelle ledit Testateur
commit commet comme dessus est dit au fait de
ladite exécution & comme Exécutrice avec lesdits
Exécuteurs, à laquelle si elle est en vie sera baillé
pour sa peine de vaquer & entendre un marc
d'argent & pour payer faire entériner tout ce que dit
est par ceux des dites Eglises Exécuteurs de son dit
présent Testament, ledit Testateur se dessaisit &
dévêt ès mains des dits Notaires, comme en la main
souveraine pour le Roi notre Sire, de tous ses biens
meubles, & héritages dont il jouira comme dit est
un jour de son trépas; lesquels par ces présentes il
oblige & veut à ce être obligés & d'iceux pour ce
faire revêtu & saisi & veut être revêtus & saisis ses
dits Exécuteurs Marguilliers présents & à venir
élus comme dit est, & les soumit pour ce du tout à
la juridiction & contrainte de ladite Prévôté de
Paris & de toutes autres Justices où il seront &
pourront être trouvés pour ce sien présent
Testament entériner, en soumettant l'exécution de
son dit présent Testament ou ordonnance de
dernière volonté avec le fait de l'audition &
reddition du compte d'icelle & des dépendances à
la Cour de ladite Prévôté de Paris & révoqua &
révoquer appelle & met au néant tous autres
Testaments & lettres d'Ordonnance de dernière
volonté qu'il aurait & pourrait avoir fait par avant
celui sien présent Testament & Ordonnance.
Auquel son présent Testament il s'arrêta du tout &
veut icelui en tous ses point & clauses sortir &
avoir son plein effet & valeur par droit de
Testament, de Codicille & Ordonnance de dernière
volonté & autrement

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Testament de Nicolas Flamel 303

par toutes voies & manières que valoir pouvait
& devait, devra & pourra tant de droit de raison
comme coutume & autrement & que au Vidimus
de ces présentes Lettres de Testament fait sous
Sceau Royal ou aux brevets sous ce faits signés par
Notaires du Châtelet ou signés de seing manuel, &
aussi de tous rachats & autres lettres signées de son
dit nom ou seing manuel fait tant au vivant de sa
feue femme comme depuis & qu'il signera
dorénavant, pleine foi fasse & soit ajoutée en tant
comme il se peut faire, comme à l'original &
vaillent chacun lettre, brevet, rachats & autres
comme original, & aient surtout leur effet ou le cas
échéera, lesquelles lettres ou brevets de Testament
ont été faits & passés par lui & accordés
quadruples par quatre lettres de Brevets qui veut
valoir grossoyées ou non grossoyées chacun &
chacune endroit soi comme dit est, comme
originales du consentement & à la requête du dit
Testateur, afin que si par fortune ou autrement
l'une d'icelles se perdait que l'autre fut en vertu &
aussi pour être en greigneur sûreté & connaissance
à gens d'Eglise & autres lieux ci-dedans contenus,
auxquels le fait & ordonnance pourrait toucher
pour demander & avoir les droits & choses qui leur
pourraient appartenir par la teneur d'icelles,
lesquelles quatre lettres de Testament ensemble ou
par partie, ou les Brevets sur ce faits ou Vidimus
d'iceux auront chacun endroit foi pleine vertu &
effet, nonobstant qu'elles ne font & feront qu'un
même fait & lettre de Testament & ordonnance de
dernière volonté. En témoin de ce, nous à la
relation des dits Notaires & avons mis le Sceau de la

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304 Testament de Nicolas Flamel

dite Prévôté de Paris à ces Lettres de Testament qui
furent faites & passées par ledit Nicolas Flamel par
la manière que dit est l'an de grâce 1416, le
Dimanche 22e jour du mois de Novembre signé de
la Noë & de la Barre avec Paraphes.

FIN


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